23. Au moins 15 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’huissier visé, par courrier recommandé, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision 98-01-29, a. 23.